Que devez-vous retenir ?
• La Loi du 28 décembre 2023 portant des dispositions fiscales diverses prévoit une modification de l’article 362bis du Code des Impôts sur les Revenus (CIR) et ceci a une conséquence importante pour les sociétés belges qui ont souscrit, ou souhaitent souscrire, au contrat de capitalisation Branche 6. Le fait que cette modification de la Loi fixe le régime fiscal du contrat de capitalisation Branche 6 souscrit par une société belge constitue une évolution très positive. Contrairement aux Rulings précédents, la modification de la Loi est définitive, de sorte qu’il existe désormais une sécurité juridique quant au traitement fiscal de ce type de contrat.
• Les sociétés qui ont souscrit au contrat de capitalisation Branche 6 devront, à partir de l’exercice 2024, comptabiliser annuellement (plus précisément à la fin de chaque exercice) les plus ou moins-values latentes du contrat de capitalisation Branche 6 dans leur comptabilité, avec l’impact fiscal annuel correspondant (selon que les plus ou moins-values aient été réalisées ou non).
• Le nouveau système n’augmente en rien la fiscalité applicable au contrat de capitalisation Branche 6. Celui-ci conserve sa fiscalité neutre et simple. Ainsi, aucune taxe sur les primes de 4,4 % (applicable aux personnes morales) n’est due à l’entrée.
• La détention et la gestion d’un portefeuille d’investissement par une société belge est complexe et nécessite un suivi administratif, comptable et fiscal important. Le contrat de capitalisation Branche 6 apportera une réponse dans de nombreux cas.
• Dans le cadre du contrat de capitalisation Branche 6, il est toujours possible d’investir dans tous les types de produits d’investissement en fonction du profil de risque individualisé de la société souscrivant le contrat.
Historique de la modification de la Loi
L’article 58 de la Loi du 28 décembre 2023 portant des dispositions fiscales diverses prévoit une modification de l’article 362bis du CIR et ceci a une conséquence importante pour les sociétés belges qui ont souscrit, ou souhaitent souscrire, à un contrat de capitalisation Branche 6. En effet, en vertu de cette modification de la Loi, les plus ou moins-values réalisées sur le contrat devront être réévaluées annuellement dans la comptabilité de la société qui a souscrit à ce contrat.
La modification de la Loi du 28 décembre 2023 a été précédée de deux décisions du Service des Décisions Anticipées (“DVB” ou “Comité de Ruling”) datées du 1er juin 2021 avec la référence 2021.0254 (obtenue par Lombard International Assurance S.A.) et du 14 février 2023 avec la référence 2021.0510. Ces deux Rulings traitaient du champ d’application fiscal du contrat de capitalisation Branche 6 souscrit par une société belge.
Les deux décisions anticipées ont été concordantes sur presque tous les points, ce qui a confirmé le bien-fondé du contrat de capitalisation Branche 6. Ainsi, entre autres, les deux décisions anticipées ont confirmé que :
(a) Les revenus du contrat de capitalisation Branche 6 sont qualifiés d’intérêts au sens de l’article 19, § 1, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR);
(b) Dans aucun cas, la souscription du contrat de capitalisation Branche 6 ne peut être qualifiée comme un abus fiscal;
(c) Le contrat de capitalisation Branche 6 ne qualifie pas comme ‘action’ au sens de l’article 215, alinéa 3, 1° CIR (en ce qui concerne l’application du taux réduit de l’impôt sur les sociétés);
(d) Les moins-values sur le contrat de capitalisation Branche 6 sont fiscalement déductibles;
(e) Aucune taxe annuelle sur les opérations d’assurance (dite ‘taxe à l’entrée’ qui est de 4,4% pour les sociétés et autres personnes morales) ne s’applique;
(f) ) Une dispense de précompte mobilier sur le contrat de capitalisation Branche 6 est possible pour les sociétés belges classifiées comme ‘investisseurs professionnels’ conformément à l’article 107, §2, 9°, c) de l’AR/W.I.B. 1992.
Il existe cependant une différence importante entre les deux Rulings, plus particulièrement en ce qui concerne l’application de l’article 362bis du CIR, qui est d’application si un contribuable affecte des capitaux (qui ne sont pas des actions ou des parts) à l’exercice des ses activités professionnelles. Alors que la décision anticipée de 2021, obtenue par Lombard International Assurance S.A. précisait que les intérêts échus du contrat de capitalisation Branche 6 ne sont imposés qu’au terme du contrat (plus précisément en cas de rachat total ou partiel), le Ruling suivant du 14 février 2023 part du principe que les plus ou moins-values latentes sur le contrat de capitalisation Branche 6 doivent être reflétées dans les comptes de la société sur une base annuelle (plus précisément à la fin de chaque exercice), avec l’impact fiscal annuel correspondant (en fonction des plus ou moins-values latentes).
Qu’implique exactement la modification de la Loi du 28 décembre 2023 ?
Par la modification de la Loi du 28 décembre 2023, le législateur belge suit désormais la position de la décision anticipée du 14 février 2023.
A partir de l’exercice 2024, il n’est donc plus possible de considérer que la plus-value réalisée sur le contrat de capitalisation Branche 6 n’est imposable qu’au moment du rachat du contrat, comme l’administration fiscale belge l’avait accepté dans le Ruling obtenu par Lombard International Assurance le 1er juin 2021. Suite à ce changement de Loi, ce Ruling conserve donc quasiment toute sa validité, à l’exception de ce point spécifique.
Le système mis en place par la nouvelle Loi entraîne un léger surcroît de travail administratif dans la tenue des comptes de la société, puisqu’une réévaluation annuelle unique du contrat de capitalisation Branche 6 sera nécessaire. La plus-value latente sur le contrat de capitalisation sera alors imposée à l’impôt sur les sociétés et devra être préfinancée, le cas échéant. Cela implique aussi que les moins-values latentes seront déductibles.
Très positivement, la nouvelle Loi fixe définitivement le régime fiscal du contrat de capitalisation Branche 6 souscrit par une société belge. Sa position est donc désormais cimentée dans le droit fiscal belge. Cette sécurité juridique est évidemment très importante pour les sociétés belges qui ont souscrit au contrat de capitalisation Branche 6 et le nouveau régime n’augmente en rien le traitement fiscal applicable au contrat de capitalisation Branche 6.
Opportunité pour les sociétés belges d’investir via un contrat de capitalisation Branche 6
La détention et la gestion d’un portefeuille d’investissement par une société belge est complexe et nécessite un suivi administratif, comptable et fiscal important. En outre, un certain nombre de dispositions relatives à l’impôt sur les sociétés semblent illogiques, comme l’imposition des plus-values réalisées sur les principaux produits d’investissement par rapport à la non-déductibilité des moins-values réalisées.
Le contrat de capitalisation Branche 6 est dans de nombreux cas un choix très judicieux pour des sociétés, car il permet de confier, par l’intermédiaire du contrat, à une compagnie d’assurance le soin de détenir un portefeuille d’investissement discrétionnaire, afin de répondre à la plupart de ces points.
Nous résumons brièvement ci-dessous les principaux avantages du contrat de capitalisation Branche 6 :
1. Une fiscalité neutre et simple, générant des économies
Lors de la souscription du contrat de capitalisation Branche 6, aucune taxe sur les primes n’est prélevée, alors que celle-ci est très élevée si les sociétés et autres personnes morales souscrivent un contrat d’assurance (4,4 %).
Pendant la durée du contrat, il n’y a pas de taxation, à l’exception de la revalorisation ponctuelle nécessaire à chaque exercice et de la comptabilisation des plus ou moins-values lors des rachats totaux et partiels du contrat. Dans ces cas, les plus-values du contrat de capitalisation sont imposées à l’impôt sur les sociétés et les moins-values éventuelles sont déductibles.
Mais dans le cadre du contrat de capitalisation Branche 6, aucun impôt sur les sociétés ne sera dû sur les intérêts et les dividendes perçus1 , et les plus-values réalisées lors de la vente de titres individuels ne seront pas imposées à l’impôt sur les sociétés. En outre, les plus-values réalisées dans le cadre du contrat peuvent être compensées par d’éventuelles pertes. De plus, il n’y aura pas de TOB (Taxe sur les Opérations de Bourse) applicable dans le cadre du contrat, ni de TACT (Taxe Annuelle sur les Comptes-Titres) prélevée sur les comptes-titres supérieurs à 1.000.000 EUR (à condition que la banque dépositaire des actifs sous-jacents au contrat de capitalisation ne soit pas située en Belgique).2
Il est évident que les éléments ci-dessus permettent de réaliser des économies, à condition bien évidemment que la société soit disposée à transférer les actifs sous-jacents au contrat de capitalisation Branche 6 à la compagnie d’assurance, qui fera gérer ces actifs par un gestionnaire de fortune discrétionnaire.
Il est également très intéressant de noter que les ‘petites sociétés’ qui bénéficient du taux réduit de l’impôt sur les sociétés ne perdent pas leur statut fiscal avantageux du fait de la souscription du contrat de capitalisation Branche 6.
2. Effet de capitalisation
La force des intérêts composés dans le cadre d’un investissement de long terme crée un effet de capitalisation et des rendements plus élevés.
3. Une simplification administrative et comptable
La détention directe d’un portefeuille d’investissement par la société implique de nombreuses lignes dans les comptes de la société et donc une comptabilité complexe (parfois même très complexe, comme par exemple dans le cas d’un produit structuré qui doit être analysé avant de pouvoir être comptabilisé correctement). En revanche, la souscription d’un contrat de capitalisation Branche 6 apporte une simplification administrative importante avec une seule ligne dans la comptabilité de la société.
4. Gestion discrétionnaire d’actifs « sur mesure »
Dans le cadre du contrat de capitalisation Branche 6, il est toujours possible d’investir dans tous les types de produits d’investissement en fonction du profil de risque propre et individualisé de la société qui a souscrit au contrat. Si le contrat de capitalisation contient un fonds dédié, il existe la possibilité de désigner un ou plusieurs gestionnaires discrétionnaires en vue de diversifier les actifs sous-jacents (par exemple, obligations et actions individuelles, fonds d’investissement externes, etc.)
Si nécessaire, la stratégie d’investissement choisie pour le contrat de capitalisation Branche 6 peut être adaptée à tout moment par la société afin de correspondre au mieux à l’évolution de son profil de risque.
5. Durée flexible
Toute société peut placer ses réserves de liquidités accumulées ou ses excédents de liquidités à court, moyen ou long terme et effectuer des rachats ou des versements supplémentaires dans le contrat de capitalisation, sans frais et à tout moment. On peut supposer que le régime fiscal établi par la modification de la Loi continuera à s’appliquer pendant toute la durée du contrat, quelle qu’elle soit.
6. Le triangle de sécurité
Comme pour le contrat d’assurance vie, les actifs inclus dans le contrat de capitalisation Branche 6 peuvent bénéficier de la forte protection réglementaire du Triangle de Sécurité en cas de problèmes financiers chez l’une des parties concernées (compagnie d’assurance ou banque dépositaire).
1 A l’exception – le cas échéant – de la retenue à la source étrangère dans le pays où l’émetteur du titre est situé.
2 Si le compte-titres sous-jacent au contrat de capitalisation est détenu auprès d’une banque établie en Suisse, le droit de timbre suisse ne s’applique pas non plus.